rapport du ministre de l'environnement,
Vu la directive n° 75-442 du Conseil des
communautés européennes du 15 juillet 1975 relative aux déchets,
modifiée par la directive n°91-156 du 18 mars
Vu le code pénal, notamment son article 131-13
Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative
à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux,
modifiée notamment par la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992, et
notamment ses articles 6, 8, 8-1 et 9 ;
Vu la toi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative
aux installations classées pour la protection de
l'environnement, ensemble le décret n° 77-1133 du 21 septembre
modifié pris pour son application
Vu le décret ° 79-846 du 28 septembre 1979
portant règlement d'administration publique sur la protection
des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils
sont soumis dans les établissements pyrotechniques
Vu le décret n° 92-377 du ler avril 1992
portant application pour les déchets résultant de l'abandon
des emballages, de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975
modifiée relative à l’élimination des déchets et à la récupération
des matériaux
Vu l’avis du Conseil supérieur des
installations classées en date du 9 février 1994.
Le Conseil d'État (section des travaux publics)
entendu,
Décrète :
Art. 1 : l’élimination au sens du deuxième
alinéa de l'article 2 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée,
des déchets résultant de l'abandon des emballages d'un produit
à tous les stades de la fabrication ou de la commercialisation,
autres que celui de la consommation ou de 1'utilîsation par les
ménages, est régie par les dispositions du présent décret.
Aucune desdites dispositions ne doit être
interprétée comme dispensant les personnes visées par le décret
du ler avril 1992 susvisé des obligations leur incombant lors
de l'abandon des emballages au stade de la consommation ou de
1'utilîsation par les ménages.
Art. 2 : Les seuls modes d’élimination
autorisées pour les déchets d'emballage mentionnés à
1"article ler sont la valorisation par réemploi, recyclage
ou toute autre action visant à obtenir des matériaux réutilisables
ou de l'énergie.
A cette fin, les détenteurs de déchets
d'emballage mentionnés à l'article ler doivent :
a) soit procéder eux-mêmes à leur
valorisation dans des installations agréées selon les modalités
décrites aux articles 6 et 7 du présent décret ;
b) soit les céder par contrat à l'exploitant
d'une installation agréée dans les mêmes conditions ;
c) soit les céder par contrat à un intermédiaire
assurant une activité de transport, négoce ou courtage de déchets,
régie par l'article 8 du présent décret.
Art. 3 :
I. Les dispositions de l'article 2 ne
sont pas applicables aux détenteurs de déchets d'emballage
mentionné à l'article ler qui produisent un volume
hebdomadaire de déchets inférieur à 1 100 litres et qui les
remettent au service de collecte et de traitement des communes.
Les dispositions de l'article 4 sont applicables à ces détenteurs
selon l'organisation du service de collecte.
II Les dispositions du présent décret ne sont
pas applicables aux déchets d'emballage de produits soumis aux
dispositions des articles 75 et suivant du décret du 28
septembre 1979 susvisé.
Art. 4 : Les détenteurs de déchets
d'emballage mentionnés à l’article ler sont tenus de ne pas
les mélanger à d'autres déchets de leurs activités qui ne
peuvent être valorisés selon la ou les mêmes voies.
S'ils cèdent à un tiers, ils doivent en
assurer le stockage provisoire et la mise à disposition dans
des conditions propres à favoriser leur valorisation ultérieure.
Art. 5 : Le contrat visé au b) et c) du
second alinéa de l'article 2 mentionne notamment la nature et
les quantités de déchets d'emballage pris en charge.
Art. 6 : La valorisation des déchets
d'emballage mentionnés à l'article ler s'effectue, conformément
aux dispositions de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1975
susvisée dans des installations inscrites à la nomenclature prévue
à l'article 2 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée. Celles-ci
doivent en outre être spécialement agréés pour la
valorisation des déchets d'emballages dans les conditions prévues
à l'article 7 ci-dessous.
Une autorisation accordée ou une déclaration
effectuée dans un autre État membre de la Communauté Européenne,
en application de la directive du 15 juillet 1975 susvisées,
pour des activités de valorisation des déchets d'emballage,
vaut agrément au titre du présent article.
Art. 7 : Il est ajouté, après le
titre III bis du décret du 21 septembre 1977 susvisé, titre
III ter ainsi rédigé :
"Titre III ter - Dispositions relatives aux
installations soumises à agrément en application de l'article
9 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à
l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux.
Art. 40.1 : Lorsque l’installation est soumise
à agrément en application de l'article 9 de la loi du 15
juillet 1975 précitée, cet agrément est délivré, suspendu
ou retiré dans les conditions suivantes :
I - L’agrément des installations soumises à
autorisation est délivré en même temps que celle-ci. L’arrêté
précise la nature des déchets qui peuvent être traités, les
quantités maximales admises et les conditions de leur élimination.
Les installations déjà autorisées sont considérées comme
agrées si l'arrêté d'autorisation comporte les indications
mentionnées à l'alinéa précédent dans le cas contraire,
l'agrément est accordé par arrêté complémentaire, pris en
application de l’article 18 du présent décret.
Il - Les installations soumises à déclaration
sont réputées agréées si la déclaration faite conformément
aux dispositions de l'article 25 ci-dessus, précise la nature
des déchets à traiter, les quantités maximales et les
conditions d'élimination. Dans le cas contraire, l'exploitant
adresse au préfet une déclaration complémentaire.
Le préfet peut notifier à l'exploitant, dans
les deux mois à compter de la réception de la déclaration,
une décision motivée refusant l'agrément ou imposant des
prescriptions spéciales, s'il constate que l'installation n'est
pas à même de respecter les obligations imposées par le décret
prévu au premier alinéa de l'article 9 de la loi du 15 juillet
1975 précitée.
III - L'agrément peut être suspendu ou retiré
par arrêté motivé du préfet en cas de manquement de
l'exploitant à ses obligations. L'intéressé doit recevoir une
mise en demeure et avoir la possibilité d'être entendu. Le
retrait ou la suspension est prononcé par le ministre chargé
des installations classées lorsque celui-ci est compétent en
application du premier alinéa de l'article 5 de la toi nu
76-633 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées
pour la protection de l'environnement'.
Art. 8 : Les activités de transport, négoce
et courtage de déchets d'emballage mentionnés à l'article ler
sont soumises à déclaration auprès du préfet du département
du siège du déclarant. La déclaration mentionne notamment la
nature de l'activité, la nature des déchets pris en charge et,
le cas échéant, les conditions d'entreposage. il en est délivré
récépissé.
Toute personne qui est titulaire d'une
autorisation ou qui a effectué une déclaration visant le même
objet et délivrée par un autre État membre de la Communauté
Européenne en application de la directive du 15 juillet 1975,
susvisée, peut exercer les activités mentionnées au premier
alinéa.
Art. 9 : les détenteurs de déchets
d’emballages mentionnés a- l'article ler, notamment les
exploitants d'installations agréées et les personnes qui
exercent des activités de transport, négoce, courtage,
tiennent à la disposition des agents- de l'Etat mentionnés à
l’article 26 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée toutes
informations sur des déchets d'emballage qu'ils produisent ou détiennent.
Ces informations précisent notamment la nature
et la quantité des déchets d’emballage éliminés, les
modalités de cette élimination et, pour les déchets qui ont
été remis à des tiers les dates correspondantes, l'identité
de ces derniers, ainsi que les termes du contrat passé conformément
à- l'article 5 ci-dessus.
Art. 10: Est puni de la peine d'amende prévue
pour les contraventions de la 5ème classe :
1°) le fait de mélanger des déchets
d’emballage avec d’autres déchets de son activité qui ne
puissent être valorisés selon la ou les mêmes voies ,et de
les rendre ainsi impropres à toutes valorisation.
2°) le fait de céder ou de prendre en charge
des déchets d'emballage sans passer le contrat prévu à
l'article 3.
Art 11 :
I . Les dispositions du présent décret-
entreront en vigueur au terme d'un délai' d'un an à compter de
sa publication au Journal officiel.
II . les personnes qui exercent régulièrement
des activités de transport, négoce et courtage de déchets
d’emballage mentionnés à l’article 1 à la date du présent
décret, disposent d’un an pour effectuer la déclaration prévue
à l’article 8.
Art. 12- . Le ministre d’État,
ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire,
le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice,
le ministre de l’économie, le ministre de l’industrie, des
postes et télécommunications et du commerce extérieur, le
ministre de l’agriculture et de la pêche, le ministre de
l’environnement et le ministre délégué à l'aménagement du
territoire et aux collectivités locales, sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République Française.